Jean-Laurent Buquet – Avocat à Marseille http://www.buquet-avocat.fr Jean-Laurent Buquet, avocat à Marseille vous accueille dans son cabinet du Lundi au Vendredi. Mon, 08 Jan 2024 17:08:08 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.30 101861134 Divorce – questions fréquentes et réponses concises http://www.buquet-avocat.fr/informations-rapides-divorce/ http://www.buquet-avocat.fr/informations-rapides-divorce/#respond Mon, 24 Oct 2022 15:47:04 +0000 http://www.buquet-avocat.fr/?p=2338 Le droit du divorce a été modifié de manière importante ces dernières années (le 1er janvier 2017 pour le divorce amiable et le 1er janvier 2021 pour les divorces judiciaires). Les questions ci-dessous me sont régulièrement posées en ma qualité d’Avocat au Barreau de Marseille pratiquant le droit de la famille depuis plus de 20 […]

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Le droit du divorce a été modifié de manière importante ces dernières années (le 1er janvier 2017 pour le divorce amiable et le 1er janvier 2021 pour les divorces judiciaires).

Les questions ci-dessous me sont régulièrement posées en ma qualité d’Avocat au Barreau de Marseille pratiquant le droit de la famille depuis plus de 20 ans.

Aussi j’ai décidé de vous communiquer, de manière aussi concise que précise, la réponse à ces interrogations.

 

L’avocat est-il toujours obligatoire pour divorcer ? Oui

 

Les époux peuvent-ils divorcer en étant représentés par un seul et même avocat ? Non, jamais

 

Lors des audiences du divorce (celle sur les éventuelles mesures provisoires et celle sur le fond), les époux sont-ils tenus d’être présents ? Non (mais leur présence est parfois souhaitable)

 

Est-il vraiment possible de divorcer sans passer devant un Juge ? Oui, uniquement en cas de divorce par consentement mutuel (qui prend la forme d’une convention signée par les époux et leurs avocats)

 

Est-il vrai que le divorce par consentement mutuel non judiciaire établi en France n’est pas reconnu par tous les pays à l’étranger ? Oui

 

Combien de temps dure, au minimum, une procédure judiciaire de divorce ? Plus ou moins six mois.

 

 

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L’insuffisance de ressources lors du renouvellement du titre de séjour artisan pour un algérien http://www.buquet-avocat.fr/titre-de-sejour-artisan-algerien/ http://www.buquet-avocat.fr/titre-de-sejour-artisan-algerien/#comments Mon, 15 Nov 2021 15:58:29 +0000 http://www.buquet-avocat.fr/?p=2330 Mon article traite de la question du renouvellement du titre de séjour « artisan » pour un ressortissant de nationalité algérienne, suite au jugement favorable que j’ai obtenu le 13 juillet 2021 devant le Tribunal administratif de Marseille (RG 2103291). Ma cliente, de nationalité algérienne, s’était vue opposer une décision de refus de renouvellement de son titre […]

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Mon article traite de la question du renouvellement du titre de séjour « artisan » pour un ressortissant de nationalité algérienne, suite au jugement favorable que j’ai obtenu le 13 juillet 2021 devant le Tribunal administratif de Marseille (RG 2103291).

Ma cliente, de nationalité algérienne, s’était vue opposer une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour « artisan » par le Préfet des Bouches du Rhône (au motif qu’elle ne justifierait pas bénéficier de ressources suffisantes) et une obligation de quitter le territoire français.

En droit, seuls les articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien sont applicables

D’abord, le Préfet avait commis une erreur de droit en ne fondant pas sa décision sur les seuls textes applicables à savoir les articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien :

« Article 5 : Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. »

« Article 7 : Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau [l’article 6], ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; »

Ainsi, l’algérien qui souhaite exercer en France une activité non salariée (commerçant, artisan, industriel, profession libérale) doit simplement justifier de son inscription (au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou à un ordre professionnel) lors de sa première demande ou lors du renouvellement de son certificat de résidence.

Lors de la demande de renouvellement, seule la réalité de l’activité artisanale doit être appréciée et pas sa viabilité économique

L’accord franco-algérien ne prévoit pas de condition de ressources pour le renouvellement du certificat de résidence algérien portant la mention « artisan ».

Ceci est une différence majeure avec l’article R.313-36-1 du CESEDA qui prévoit de manière générale, pour les autres étrangers, que ceux-ci doivent retirer des ressources « d’un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ».

La circulaire NOR IMI/D/07/00008/C du 29 octobre 2007 du Ministre de l’immigration le rappelle clairement en page 5 au point 2.2.3 (« Procédure applicable à l’étranger qui demande le renouvellement du titre de séjour l’autorisant à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale ») dans le paragraphe réservé aux algériens (« Cas particulier des Algériens : La condition de ressources n’est pas opposable aux ressortissants algériens. ») et dont il est reproduit ci-après des extraits (en pages 4 et 5 de la circulaire) :

2.2.2. « Procédure applicable à l’étranger admis au séjour en France qui sollicite l’autorisation d’exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale » (changement de statut)

Cas particulier des Algériens : En application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les ressortissants algériens bénéficient du droit d’exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale sans que puisse être appréciée la viabilité économique de leur projet. Il n’en demeure pas moins que vous devez opérer les vérifications habituelles en ce qui concerne la compatibilité de leur projet avec les règles nationales en matière de sécurité, salubrité et tranquillité publiques et vous assurer de la réalité et de l’effectivité de leur activité. Les intéressés doivent en toute hypothèse, pour pouvoir exercer régulièrement leur activité, demander au préalable le titre de séjour correspondant, conformément aux articles 5 et 7 c) de l’accord précité. Ils ne doivent pouvoir exercer une activité commerciale qu’à partir du moment où ils sont en possession du certificat de résidence portant la mention de leur activité. Ce titre de séjour devra leur être délivre après justification de leur inscription aux registres légaux ».

2.2.3 « Procédure applicable à l’étranger qui demande le renouvellement du titre de séjour l’autorisant à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale »

Cas particulier des Algériens : La condition de ressources n’est pas opposable aux ressortissants algériens. En revanche, vous vérifierez, à l’occasion de leur demande de renouvellement de titre de séjour, que les intéressés continuent à exercer effectivement leur activité. La présentation de certains des justificatifs mentionnés par l’arrêté sus évoqué vous permettra de vous assurer que cette condition est satisfaite (contrat de bail ou de domiciliation, bordereau de situation fiscale, bulletins de salaire ou extrait du livre de compte). Vous contrôlerez également si l’activité est exercée en conformité avec les dispositions réglementaires régissant la profession concernée (règles d’hygiène, de sécurité…) et vérifierez l’absence de problèmes d’ordre public. »

En conclusion dans mon affaire, le Tribunal a justement annulé l’arrêté du Préfet en considérant que le Préfet ne contestait pas l’effectivité de l’activité commerciale de la société et qu’il a commis une erreur d’appréciation en estimant que la viabilité de cette entreprise n’était pas démontrée.

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Quand le refus de délivrance d’un titre de séjour porte atteinte à la vie privée et familiale http://www.buquet-avocat.fr/refus-de-delivrance-dun-titre-de-sejour-porte-atteinte-a-vie-privee-familiale/ http://www.buquet-avocat.fr/refus-de-delivrance-dun-titre-de-sejour-porte-atteinte-a-vie-privee-familiale/#comments Tue, 23 Jul 2019 10:53:06 +0000 http://www.buquet-avocat.fr/?p=2281 La délivrance du titre de séjour « vie privée et familiale » est conditionnée par l’intensité des liens personnels et familiaux en France Je publie un jugement rendu le 26 novembre 2018 par le tribunal administratif de Marseille dans une affaire où le Préfet avait refusé de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à […]

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La délivrance du titre de séjour « vie privée et familiale » est conditionnée par l’intensité des liens personnels et familiaux en France

Je publie un jugement rendu le 26 novembre 2018 par le tribunal administratif de Marseille dans une affaire où le Préfet avait refusé de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à un étranger qui vivait en France avec sa compagne depuis 2 ans et leur enfant âgé de 1 an.

En droit et en raison de la nationalité algérienne de l’étranger, l’article 6 – 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968  prévoit que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : – 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ».

L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme protège le droit au respect de la vie privée et familiale en indiquant : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

Le motif de refus du Préfet dans cette affaire : une insuffisance de preuve de l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux en France

Le Préfet justifiait ainsi son refus d’admettre au séjour l’intéressé : « « l’ensemble des documents présentés par Monsieur …. ne permet pas d’établir ses moyens d’existence et de subsistance…ni n’établit l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux ».

Le Juge a retenu que le Préfet avait commis une erreur d’appréciation des faits

J’ai exercé un recours contentieux devant le Tribunal contre les décisions du Préfet portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.

Je soutenais notamment que le Préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits dans la mesure où, à la date de la décision contestée, mon client résidait en France depuis plus de 2 ans avec une personne titulaire d‘un titre de séjour de 10 ans et leur enfant âgé de 1 ans. Il avait au surplus conclu un pacte civil de solidarité (PACS) un mois après la décision préfectorale.

Le Tribunal dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence des liens personnels et familiaux de l’intéressé en France et le caractère disproportionné de l’atteinte que porte un refus de séjour au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale (article 8 de la CEDH ).

Le Tribunal va juger que : « eu égard à cette situation familiale, M…est fondé à soutenir que le Préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l’arrêté en litige, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ses décisions et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

Cette jurisprudence est intéressante car, dans une espèce comparable où les liens familiaux pouvaient être considérés comme plus anciens et stables (l’étranger résidait en France depuis 3 ans avec son épouse titulaire d’un titre de séjour de 4 ans, épouse avec laquelle il avait un enfant âgé de 1 an et qui était enceinte de leur 2ème enfant), le Tribunal avait considéré à l’inverse que : « ces circonstances, relativement récentes à la date de la décision attaquée ne suffisent pas à établir qu’il aurait constitué en France le centre de ses intérêts familiaux ».

Je publie ci-joint le jugement et reste à votre disposition : jugement TA du 26-11-2018 VPF suffisante 2 ans vie commune conjoint TS 10 ans et enfant

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La reconnaissance frauduleuse d’enfant de l’article L.623-1 du CESEDA http://www.buquet-avocat.fr/reconnaissance-frauduleuse-enfant-article-l-623-1-du-ceseda/ http://www.buquet-avocat.fr/reconnaissance-frauduleuse-enfant-article-l-623-1-du-ceseda/#respond Mon, 22 Jul 2019 16:08:04 +0000 http://www.buquet-avocat.fr/?p=2278 Le 21 mars 2019, le Tribunal correctionnel de Marseille a prononcé la relaxe de ma cliente dans une affaire où il lui était reproché d’avoir « reconnu frauduleusement un enfant pour l’obtention d’un titre de séjour ». Je publie ce jugement de relaxe où nous pourrons regretter la courte motivation : « Attendu qu’il ressort des pièces du dossier […]

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Le 21 mars 2019, le Tribunal correctionnel de Marseille a prononcé la relaxe de ma cliente dans une affaire où il lui était reproché d’avoir « reconnu frauduleusement un enfant pour l’obtention d’un titre de séjour ».

Je publie ce jugement de relaxe où nous pourrons regretter la courte motivation : « Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des débats qu’un doute existe sur les éléments constitutifs de ces deux délits, s’agissant notamment de l’élément moral de l’infraction et de l’intention frauduleuse des prévenus ».

En premier lieu, j’avais plaidé à l’audience que la poursuite pénale à l’encontre de ma cliente était déjà mal qualifiée puisqu’elle ne pouvait être l’auteur d’une reconnaissance et ne pouvait qu’être poursuivie qu’en tant que complice de ce délit (en effet au sein d’un couple non marié, la filiation d’un enfant s’établit différemment à l’égard du père et de la mère : pour la mère, il suffit que son nom apparaisse dans l’acte de naissance pour que la maternité soit établie. En revanche pour établir sa paternité, le père doit, lui, faire une reconnaissance), mais le Tribunal ne mentionne rien à ce sujet dans le jugement.

En second lieu et surtout, j’ai plaidé que l’infraction prévue par l’article L.623-1 exige un « dol spécial » c’est-à-dire l’intention exclusive de faciliter le séjour en France de l’étranger.

Le Jurisclasseur « Lois pénales Spéciales » met en évidence cette intention exclusive :

« Pour l’application de l’article L.623-1 al.1 du CESEDA, il importe positivement que l’agent ait contracté un mariage ou ait procédé à la reconnaissance d’un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française »

« Négativement, toujours, à propos de la reconnaissance frauduleuse d’un enfant, il importe de démontrer que l’agent n’a pas été animé de l’intention de faire siennes les conséquences du lien de filiation hormis celles liées à sa qualité de personne étrangère. Ainsi que la doctrine l’a souligné, c’est le « fraudeur absolu », celui qui accomplit l’acte dans le seul but de contourner la législation française de lutte contre l’immigration ».

La doctrine précise que : « Concrètement, pour établir la preuve que la fraude à la législation française a été le but exclusivement recherché, il faudrait que le père déclaré se soit désintéressé des mineurs ».

J’ai plaidé que c’était au Procureur de rapporter la preuve que le prévenu a eu cette intention exclusive (le doute bénéficiant au prévenu) et qu’il ne le faisait pas, tandis qu’au contraire le père prouvait qu’il avait maintenu les liens avec l’enfant et qu’il se comportait à son égard comme le père légal qu’il est. Le père devait donc être relaxé et, par voie de conséquence, la mère aussi

Voici le lien pour le jugement de relaxe : jugement TCEL relaxe reconnaissance frauduleuse enfant

Si le sujet vous intéresse, vous trouverez dans mes précédentes publications un article où mon client était un père français poursuivi pénalement pour « avoir reconnu un enfant en sachant qu’il n’était pas le père biologique pour faciliter le séjour en France de la mère de nationalité étrangère » et où j’avais également obtenu la relaxe.

Maître BUQUET Jean-Laurent, Avocat, Tél : 06 16 31 08 42

 

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Etudiant étranger et refus de renouvellement du titre de séjour http://www.buquet-avocat.fr/etudiant-etranger-refus-de-renouvellement-titre-de-sejour/ http://www.buquet-avocat.fr/etudiant-etranger-refus-de-renouvellement-titre-de-sejour/#comments Fri, 19 Jul 2019 08:59:31 +0000 http://www.buquet-avocat.fr/?p=2272 Le renouvellement du titre de séjour étudiant est conditionné en droit par la poursuite effective et sérieuse des études Je publie un jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal administratif de Marseille dans une affaire où le Préfet avait refusé de renouveler à un étudiant étranger son titre de séjour étudiant. En droit, […]

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Le renouvellement du titre de séjour étudiant est conditionné en droit par la poursuite effective et sérieuse des études

Je publie un jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal administratif de Marseille dans une affaire où le Préfet avait refusé de renouveler à un étudiant étranger son titre de séjour étudiant.

En droit, l’article L.313-7 du CESEDA indique : « La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention  » étudiant  » etc. ».

La circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 (qui n’a aucune valeur contraignante) est venue préciser que trois critères devaient être pris en compte par le Préfet pour le renouvellement de la carte de séjour étudiant : – L’assiduité dans les études ainsi qu’aux examens ; – La progression dans le cursus ; – La cohérence des changements d’orientation.

Le jugement que je publie indique clairement au sujet du droit applicable : « Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ».

Le motif de refus du Préfet dans cette affaire : un enseignement en France non suivi effectivement en raison d’une absence prolongée

Le Préfet justifiait ainsi son refus de renouveler le titre de séjour étudiant sollicité : « Considérant que si Madame … a obtenu un visa étudiant pour poursuivre un cursus universitaire en Master Droit patrimonial, immobilier et notarial, il ressort des éléments de son dossier de successives inscriptions auprès de l’Université d’Aix-Marseille dont en Master I en 2015 et en 2016 pour redoublement, puis en 2017 pour un enseignement de français langue étrangère non suivi en raison de sa présence hors de France entre le 24/11/2017 et le 20/08/2018, et qu’elle ne justifie de fait d’aucun relevé de notes ou de résultats ni d’obtention de diplôme délivré par cet établissement.

L’erreur d’appréciation de la poursuite réelle et sérieuse des études, faute d’avoir tenu compte de l’ensemble du dossier et notamment des circonstances particulières expliquant cette absence prolongée

J’ai exercé un recours contentieux devant le Tribunal contre les décisions du Préfet portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.

Je soutenais essentiellement que le Préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits puisque l’étudiante, tout à fait sérieuse et brillante, n’avait pas pu suivre l’enseignement en France pour lequel elle était inscrite car elle avait dû retourner dans son pays d’origine pour aider sa mère malade.

Par une motivation exemplaire, le Tribunal juge que : « Il résulte de ce qui précède que, à l’exception d’une interruption causée par les problèmes de santé dont a été victime sa mère, Mme…poursuit un parcours d’étude cohérent en France…Par suite, dans les circonstances particulière de l’espèce, en estimant que la requérante ne justifiait pas du sérieux et de la réalité des études poursuivies pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour étudiant, le Préfet des Bouches du Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. »

Je publie ci-joint le jugement et reste à votre disposition : jugement n° 1809897 TA du 11-04-2019

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Certificat de résidence pour algérien résidant en France depuis 10 ans http://www.buquet-avocat.fr/certificat-residence-vie-privee-familiale-algerien-residant-france-10-ans/ http://www.buquet-avocat.fr/certificat-residence-vie-privee-familiale-algerien-residant-france-10-ans/#comments Wed, 19 Dec 2018 16:06:33 +0000 http://www.buquet-avocat.fr/?p=2235 L’algérien a le droit d’obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » d’un an s’il justifie résider en France depuis plus de 10 ans Je publie un jugement rendu le 5 décembre 2018 par le tribunal administratif de Marseille dans une affaire où le préfet refusait de délivrer à mon client algérien le certificat […]

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L’algérien a le droit d’obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » d’un an s’il justifie résider en France depuis plus de 10 ans

Je publie un jugement rendu le 5 décembre 2018 par le tribunal administratif de Marseille dans une affaire où le préfet refusait de délivrer à mon client algérien le certificat de résidence « vie privée et familiale » d’un an fondé sur une présence continue en France depuis plus de dix ans.

Le titre de séjour était sollicité sur le fondement de l’article 6 – 1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui indique : « le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».

La preuve du séjour continu en France est libre

Le préfet justifiait son refus d’admission au séjour par une motivation pour le moins concise : « Considérant que les documents produits par l’intéressé à l’appui de sa demande ne justifient pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens des stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord bilatéral précité ».

Je rappelle que les moyens de preuve de la présence continue en France sont libres et que la circulaire VALLS du 18 novembre 2012 indique à ce sujet que « il vous est recommandé de considérer que deux preuves certaines par an attestent d’une présence en France. Toutefois votre intime conviction sera fondée sur la cohérence du dossier qui vous est soumis. Ainsi, des preuves de valeur moindre mais en grand nombre et de nature différente peuvent elles attester d’une présence réelle quand bien même l’intéressé ne pourrait présenter de preuve certaine sur l’année. »

J’ai contesté en justice la décision du Préfet en communiquant des pièces, nombreuses et diverses pour chaque année et sur 10 années, pour justifier de la résidence continue en France de mon client.

L’opposition injustifiée du Préfet, malgré l’évidence

Malgré cela, le Préfet devait conclure en défense qu’il s’agissait de « pièces éparses » prouvant une « présence ponctuelle », qu’il y’aurait « peu de justificatifs probants », que certains justificatifs ne comporteraient « pas de garanties suffisantes d’authenticité ».

Cette motivation était regrettable car ces formules imprécises ne permettent pas la contradiction (Pour quelle année les pièces seraient-elle éparses ? Quelles pièces auraient une force probante limitée ou ne seraient pas suffisamment authentiques ?).

A propos du Préfet et pour paraphraser les mots d’un de mes chanteurs préférés (Alexis HK) : « Trouve moi meilleur aveugle que celui qui ne veut voir »

Une motivation exemplaire du Tribunal

De manière heureuse, le Tribunal a détaillé dans son jugement l’ensemble des pièces justifiant de la  présence continue en France et a annulé la décision du Préfet en estimant : « eu égard au nombre, à la diversité et à la nature des documents qu’il produit, Mr…doit être regardé comme justifiant de sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans ».

Ci-joint le jugement : jugement TA 5.12.2018

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étranger sans titre de séjour et ouverture d’un compte bancaire http://www.buquet-avocat.fr/etranger-titre-sejour-compte-bancaire-droit-au-compte/ http://www.buquet-avocat.fr/etranger-titre-sejour-compte-bancaire-droit-au-compte/#comments Thu, 30 Aug 2018 10:32:49 +0000 http://www.buquet-avocat.fr/?p=2215 I : L’ouverture d’un compte ne nécessite pas que l’étranger dispose d’un titre de séjour On me demande souvent si un étranger sans titre de séjour peut ouvrir un compte bancaire en France. Ma réponse est claire : oui. Aucun texte légal n’exige la régularité du séjour de celui qui souhaite ouvrir un compte bancaire en […]

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I : L’ouverture d’un compte ne nécessite pas que l’étranger dispose d’un titre de séjour

On me demande souvent si un étranger sans titre de séjour peut ouvrir un compte bancaire en France.

Ma réponse est claire : oui.

Aucun texte légal n’exige la régularité du séjour de celui qui souhaite ouvrir un compte bancaire en France.

Les seules pièces à fournir pour l’ouverture d’un compte sont une pièce d’identité (le passeport suffit) et un justificatif de domicile (quittance de loyer ou facture d’électricité etc.).

II : La banque a le droit de choisir ses clients et refuser l’ouverture d’un compte

Cependant la banque sollicitée par l’étranger reste libre de refuser l’ouverture d’un compte sans avoir à motiver sa décision, mais elle doit alors :

  • Informer l’étranger de la possibilité de saisir la Banque de France pour bénéficier de la procédure dite de « droit au compte »
  • Lui remettre une lettre de refus d’ouverture de compte

III : Le client peut s’adresser à la banque de France pour que lui soit désignée une banque qui sera obligée de lui ouvrir un compte

Par effet, l’étranger qui ne possède pas de compte bancaire et qui s’est vu refusé l’ouverture d’un compte par la banque, peut engager la procédure de « droit au compte » en déposant un dossier à la banque de France.

Le dossier comprend un courrier introductif, un formulaire de demande d’intervention, une pièce d’identité, un justificatif de domicile, la lettre de refus de la banque démarchée, une déclaration sur l’honneur quant à l’absence de compte de dépôt ouvert en France à titre personnel ou professionnel.

Par la suite, la  Banque de France désignera une banque qui sera alors contrainte d’accepter l’ouverture d’un compte de dépôt à la personne étrangère.

Maître Jean-Laurent BUQUET, Avocat au Barreau de Marseille

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Obligation de quitter le territoire vers le pays d’origine malgré l’asile obtenu dans un autre pays http://www.buquet-avocat.fr/2205-2/ http://www.buquet-avocat.fr/2205-2/#respond Tue, 17 Jul 2018 10:57:52 +0000 http://www.buquet-avocat.fr/?p=2205 Je communique une heureuse décision qui a été rendue en matière d’éloignement d’un étranger où le Préfet des Alpes Maritimes avait décidé de la reconduite vers le pays d’origine (la Syrie) alors même que la personne était admise au séjour au titre de l’asile en Belgique ! Ma cliente a un titre de séjour en Belgique […]

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Je communique une heureuse décision qui a été rendue en matière d’éloignement d’un étranger où le Préfet des Alpes Maritimes avait décidé de la reconduite vers le pays d’origine (la Syrie) alors même que la personne était admise au séjour au titre de l’asile en Belgique !

Ma cliente a un titre de séjour en Belgique au titre de l’asile

Ma cliente est de nationalité syrienne.

A cause de la guerre, elle a fui la Syrie où elle vivait et s’est réfugiée en Belgique où elle a été admise au séjour au titre de l’asile.

Ma cliente y vit régulièrement avec son époux (qui a également obtenu l’asile) et leurs deux enfants mineurs.

Ne pouvant montrer son titre lors d’un contrôle en France, elle reçoit une obligation de quitter le territoire vers son pays d’origine

Elle se rend en France, à Nice, et fait l’objet d’un contrôle d’identité dans la rue.

Elle ne peut montrer son titre de séjour belge, celui-ci étant resté à l’hôtel.

La police ne procédera pas à ce déplacement aux fins de vérification du titre de séjour et informera le Préfet des Alpes Maritimes, lequel prendra à son encontre une décision d’éloignement vers…la Syrie !

Le Tribunal annule l’obligation pour défaut d’examen attentif de la situation de l’intéressée

Le Tribunal administratif de Marseille a justement jugé que le Préfet n’a pas procédé à un examen attentif de la situation de ma cliente et a, de surcroît, insuffisamment motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire.

Par conséquent, le Tribunal a annulé à la fois la décision d’obligation de quitter le territoire sans délai mais également celle interdisant le territoire français pendant 2 ans.

Ma cliente a ainsi pu repartir libre vers la Belgique, après quelques sueurs froides.

Voici le lien vers cette décision : Decision du TA

Pour me contacter, Maître Jean-Laurent BUQUET, avocat (06 16 31 08 49 ou jeanlaurent.buquet@gmail.com)

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Nationalité française par mariage et présomption de fraude http://www.buquet-avocat.fr/nationalite-francaise-mariage-presomption-fraude/ http://www.buquet-avocat.fr/nationalite-francaise-mariage-presomption-fraude/#respond Mon, 16 Jul 2018 15:53:00 +0000 http://www.buquet-avocat.fr/?p=2200 Je communique un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 juin 2018 en matière de nationalité française obtenue par le mariage et qui était suspectée de fraude. La nationalité française acquise par le mariage Voici les faits : mon client, de nationalité tunisienne, avait épousé une personne de nationalité française de […]

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Je communique un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 juin 2018 en matière de nationalité française obtenue par le mariage et qui était suspectée de fraude.

La nationalité française acquise par le mariage

Voici les faits : mon client, de nationalité tunisienne, avait épousé une personne de nationalité française de 27 années sont aînée.

Après 4 années de mariage, il sollicitait la « nationalité française par le mariage » par la voie d’une « déclaration » (qui devait être enregistrée un an plus tard, puis accueillie favorablement).

Cependant quelques mois après l’obtention de la nationalité française par mon client, les époux divorçaient par consentement mutuel.

Six mois après le divorce, l’épouse écrivait à la préfecture et prétendait que son ancien mari ne l’avait épousé que dans le but d’obtenir la nationalité française (ce qu’on appelle un « mariage gris »).

Le Procureur de la République assignait alors mon client devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille en considérant qu’il avait commis une fraude lors de sa demande de nationalité française (la fraude consisterait à avoir déclaré mensongèrement avoir une « communauté de vie avec son épouse » qui implique notamment une communauté de vie affective).

La présomption simple de fraude lorsque  la déclaration est souscrite moins d’un avant la cessation de la communauté de vie

Le Tribunal de Grande Instance faisait droit à la demande du Procureur de la République au motif qu’il existait une présomption de fraude prévue par l’article 26-4 du code civil, puisque la séparation des époux était intervenue moins d’un an après l’enregistrement de la déclaration.

Le Tribunal annulait par conséquent l’enregistrement présumé « frauduleux » de la déclaration d’acquisition de la nationalité française par le mariage et retirait la nationalité française accordée à mon client !

Le renversement de la présomption en appel : la nationalité française conservée !

Mon client faisait appel du jugement en communiquant toutes les pièces pouvant justifier de la réalité de la « communauté de vie » avec son épouse au moment de la déclaration de nationalité française par mariage et, par effet, renverser la présomption de fraude.

La Cour d’appel devait considérer que mes pièces constituaient un ensemble d’éléments précis et concordants et que, par conséquent la preuve d’une communauté de vie effective au jour de la déclaration litigieuse était rapportée.

La Cour d’appel reformait ainsi le jugement et jugeait que mon client était de nationalité française.

Cet arrêt est également intéressant car la Cour rappelle que la différence d’âge entre les époux ne peut à elle seule contredire ce faisceau d’indices.

Voici le lien pour lire cette décision : CA renversement presomption mariage gris

Maître BUQUET Jean-Laurent, Avocat

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Illégalité de la reprise en charge d’un demandeur d’asile http://www.buquet-avocat.fr/illegalite-reprise-charge-demandeur-asile-dublin-3/ http://www.buquet-avocat.fr/illegalite-reprise-charge-demandeur-asile-dublin-3/#respond Mon, 05 Feb 2018 17:28:44 +0000 http://www.buquet-avocat.fr/?p=2172 La demande d’asile a été déposée en France Je communique un jugement qui a été rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 26 janvier 2018 en matière de détermination de l’Etat responsable d’une demande d’asile. Mon client, de nationalité afghane, a présenté en France une demande d’asile le 6 novembre 2017. Il était arrivé […]

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La demande d’asile a été déposée en France

Je communique un jugement qui a été rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 26 janvier 2018 en matière de détermination de l’Etat responsable d’une demande d’asile.

Mon client, de nationalité afghane, a présenté en France une demande d’asile le 6 novembre 2017. Il était arrivé en France le 1er septembre 2015 en provenance de l’Allemagne.

Le Préfet estime que l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile est celui où une précédente demande d’asile est en cours d’examen ou a été rejetée

Le Préfet des Bouches du Rhône a pris à l’encontre de mon client un « arrêté portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités allemandes responsables de l’examen de la demande d’asile ».

Le Préfet estime que l’Allemagne doit le reprendre en charge en application de l’article 18 1.b du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « Dublin III » : il s’agit du cas où l’intéressé a une demande d’asile en cours d’examen dans un autre Etat membre de l’Union Européenne.

Il est notable que l’Allemagne a accepté explicitement de reprendre en charge mon client sur le fondement de l’article 18 1.d du règlement Dublin III (c’est le cas où une précédente demande d’asile a été refusée).

L’erreur du fondement juridique : l’absence de précédente demande d’asile

Les fondements juridiques invoqués pour justifier la reprise en charge étaient contestables car mon client n’avait jamais déposé de demande d’asile dans un autre Etat.

Mon client ne pouvait pas davantage être transféré en Allemagne au motif qu’il s’agit de l’Etat de provenance puisque l’article 13 1. du règlement Dublin III prévoit que la responsabilité de l’Etat de provenance prend fin 12 mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.

Or mon client était entré en France en 2015.

Au surplus et en application de l’article 13.2 du règlement Dublin III, la France est devenue l’Etat responsable de la demande car mon client y a séjourné plus de 5 mois avant d’introduire sa demande d’asile.

Le Tribunal annule logiquement l’arrêté préfectoral en considérant que « la responsabilité de l’Allemagne dans l’examen de sa protection internationale avait pris fin à la date de la décision litigieuse de remise attaquée ».

Voici le lien vers ce jugement : jugement 26.01.2018 Jabarkhil

Pour toute question, vous pouvez me contacter. Maitre Jean-Laurent BUQUET (06 16 31 08 42 ou jeanlaurent.buquet@gmail.com)

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