06 16 31 08 42 jeanlaurent.buquet@gmail.com - Maître Jean-Laurent BUQUET, Avocat à Marseille.

Mon article traite de la question du renouvellement du titre de séjour « artisan » pour un ressortissant de nationalité algérienne, suite au jugement favorable que j’ai obtenu le 13 juillet 2021 devant le Tribunal administratif de Marseille (RG 2103291).

Ma cliente, de nationalité algérienne, s’était vue opposer une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour « artisan » par le Préfet des Bouches du Rhône (au motif qu’elle ne justifierait pas bénéficier de ressources suffisantes) et une obligation de quitter le territoire français.

En droit, seuls les articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien sont applicables

D’abord, le Préfet avait commis une erreur de droit en ne fondant pas sa décision sur les seuls textes applicables à savoir les articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien :

« Article 5 : Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. »

« Article 7 : Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau [l’article 6], ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; »

Ainsi, l’algérien qui souhaite exercer en France une activité non salariée (commerçant, artisan, industriel, profession libérale) doit simplement justifier de son inscription (au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou à un ordre professionnel) lors de sa première demande ou lors du renouvellement de son certificat de résidence.

Lors de la demande de renouvellement, seule la réalité de l’activité artisanale doit être appréciée et pas sa viabilité économique

L’accord franco-algérien ne prévoit pas de condition de ressources pour le renouvellement du certificat de résidence algérien portant la mention « artisan ».

Ceci est une différence majeure avec l’article R.313-36-1 du CESEDA qui prévoit de manière générale, pour les autres étrangers, que ceux-ci doivent retirer des ressources « d’un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ».

La circulaire NOR IMI/D/07/00008/C du 29 octobre 2007 du Ministre de l’immigration le rappelle clairement en page 5 au point 2.2.3 (« Procédure applicable à l’étranger qui demande le renouvellement du titre de séjour l’autorisant à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale ») dans le paragraphe réservé aux algériens (« Cas particulier des Algériens : La condition de ressources n’est pas opposable aux ressortissants algériens. ») et dont il est reproduit ci-après des extraits (en pages 4 et 5 de la circulaire) :

2.2.2. « Procédure applicable à l’étranger admis au séjour en France qui sollicite l’autorisation d’exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale » (changement de statut)

Cas particulier des Algériens : En application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les ressortissants algériens bénéficient du droit d’exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale sans que puisse être appréciée la viabilité économique de leur projet. Il n’en demeure pas moins que vous devez opérer les vérifications habituelles en ce qui concerne la compatibilité de leur projet avec les règles nationales en matière de sécurité, salubrité et tranquillité publiques et vous assurer de la réalité et de l’effectivité de leur activité. Les intéressés doivent en toute hypothèse, pour pouvoir exercer régulièrement leur activité, demander au préalable le titre de séjour correspondant, conformément aux articles 5 et 7 c) de l’accord précité. Ils ne doivent pouvoir exercer une activité commerciale qu’à partir du moment où ils sont en possession du certificat de résidence portant la mention de leur activité. Ce titre de séjour devra leur être délivre après justification de leur inscription aux registres légaux ».

2.2.3 « Procédure applicable à l’étranger qui demande le renouvellement du titre de séjour l’autorisant à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale »

Cas particulier des Algériens : La condition de ressources n’est pas opposable aux ressortissants algériens. En revanche, vous vérifierez, à l’occasion de leur demande de renouvellement de titre de séjour, que les intéressés continuent à exercer effectivement leur activité. La présentation de certains des justificatifs mentionnés par l’arrêté sus évoqué vous permettra de vous assurer que cette condition est satisfaite (contrat de bail ou de domiciliation, bordereau de situation fiscale, bulletins de salaire ou extrait du livre de compte). Vous contrôlerez également si l’activité est exercée en conformité avec les dispositions réglementaires régissant la profession concernée (règles d’hygiène, de sécurité…) et vérifierez l’absence de problèmes d’ordre public. »

En conclusion dans mon affaire, le Tribunal a justement annulé l’arrêté du Préfet en considérant que le Préfet ne contestait pas l’effectivité de l’activité commerciale de la société et qu’il a commis une erreur d’appréciation en estimant que la viabilité de cette entreprise n’était pas démontrée.