06 16 31 08 42 jeanlaurent.buquet@gmail.com - Maître Jean-Laurent BUQUET, Avocat à Marseille.

Dans le cadre d’un colloque organisé le 20 septembre 2017 par l’association des juristes français et allemands à Marseille, je suis intervenu sur le thème du droit des étrangers pendant 1H00.

Je publie le texte simplifié de mon intervention, après avoir retiré l’ensemble des considérations personnelles, des conseils pratiques et des décisions de justice que j’ai cités.

Introduction

Définition du « droit des étrangers » : le droit qui organise l’entrée, le séjour et la sortie des ressortissants étrangers sur le territoire français (les ressortissants étrangers sont, par définition, ceux qui ne sont pas français). Le droit des étrangers est complexe car :

  • Il mélange plusieurs droits (droit civil, droit administratif et droit pénal),
  • Les règles de droit applicables sont disséminées dans des textes multiples. Les choses sont plus simples aujourd’hui car une grande partie des textes a été regroupée dans un code créé en 2005 : le CESEDA (Code de l’entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile), lequel recense les normes constitutionnelles, conventionnelles, législatives et réglementaires qui touchent au droit des étrangers
  • Droit complexe aussi car il évolue très souvent (quasiment 1 réforme par an).

Le contentieux des étrangers tient aujourd’hui une place considérable dans le contentieux, par exemple au niveau du contentieux administratif, il représente aujourd’hui plus de 32 % des affaires traitées par les TA, plus de 42 % de celles portées devant les CAA, 15 % devant le Conseil d’Etat (rapport public du Conseil d’Etat 2014).

Parce que le « droit des étrangers » a pris de l’ampleur, une spécialité professionnelle pour les avocats a été créé : la mention de spécialisation intitulée « droit des étrangers et de la nationalité »

Présentation du droit des étrangers

L’étranger peut rencontrer 3 difficultés : d’abord entrer en France, ensuite pouvoir y rester en séjour régulier, enfin être obligé de partir s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement.

I : L’accès au territoire français

Pour entrer en France, certains étrangers doivent disposer d’un visa : c’est un cachet qui vaut autorisation de séjour et qui est apposé sur le passeport de l’étranger, suite à une demande présentée à l’étranger auprès des autorités consulaires françaises.

Il existe principalement deux types de visa selon l’objet du séjour en France :

  • Visa de court séjour type C (moins de 3 mois) : il permet de séjourner en France mais aussi dans l’espace Schengen, sans aucun droit d’installation en France (Ex : un voyage touristique ou professionnel, une visite familiale….)
  • Visa de long séjour type D (plus de 3 mois jusqu’à 1 an) : Il permet de s’installer et est délivré le plus souvent pour les études, le travail ou des raisons familiales. Ex de type de visa de long séjour : le visa « long séjour » valant titre de séjour de 1 ans pour les étudiants.

Tout le monde n’a pas besoin d’un visa pour entrer en France.

Quelle que soit la durée du séjour (- de 3 mois ou plus), les « européens » n’ont pas besoin de visa. Le terme « européen » est utilisé par simplicité, il s’agit en réalité des citoyens membres de l’Espace Economique Européen (les 28 pays de l’UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et d’autres Etats comme la Suisse, Monaco, Andorre, Saint-Marin, Vatican. Les européens entrent en France sans formalité particulière : il suffit d’avoir un passeport ou une carte d’identité valide.

D’autres ressortissants d’une vingtaine d’autres pays dans le monde peuvent également entrer en France sans visa, mais pour un court séjour et sous certaines conditions.

OBS : Le droit des étrangers est complexe car les règles juridiques sont différentes selon que l’étranger est citoyen d’un pays européen ou non.

  • L’Avocat peut intervenir en cas de refus de visa. Le principe est l’absence de motivation du refus de visa, sauf exceptions. Parmi des causes de refus, on peut citer : – les informations communiquées pour justifier des conditions de séjour en France sont incomplètes ou peu fiables, – le document de voyage est faux, – il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France, – l’étranger présente un risque de menace pour l’ordre public. L’Avocat peut exercer des recours : recours gracieux devant la commission de recours à Nantes, recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes.

L’entrée en France n’est pas si simple : un étranger qui souhaite entrer en France (même s’il a obtenu un visa dans le cas où il en fallait un) peut se voir refuser l’entrée par les services de police ou de douane. L’étranger est placé dans une zone d’attente avant d’être refoulé vers son pays ou celui où il peut être admis. Les raisons de refus d’entrée sont différentes selon la nationalité :

Pour les européens, les cas sont limités : l’étranger a fait l’objet soit d’une interdiction administrative du territoire prononcée par le Ministre de l’intérieur (car son comportement constitue une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public), soit d’une décision d’expulsion.

Pour les autres étrangers, les raisons sont plus nombreuses :

  • Absence de passeport, de visa d’entrée ou des justificatifs exigés concernant le séjour en France (un hébergement, de ressources suffisantes, une assurance médicale),
  • La présence en France de l’étranger est non autorisée suites à des décisions. Par exemple : il est enregistré aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (car menace à l’ordre public), il fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français, d’une arrêté préfectoral d’expulsion, d’une interdiction de retour en France, d’une interdiction administrative du territoire (prise par le ministre de l’intérieur en cas de danger, ex : terroriste).
  • L’Avocat peut intervenir pour exercer un recours devant le Tribunal administratif contre la décision de refus d’entrée mais également devant le Juge des libertés lorsque l’étranger est en zone d’attente depuis 4 jours (pour une prolongation jusqu’à 20 jours maximum)

II : S’établir en France : les cartes de séjour

Après être entré en France, l’étranger qui souhaite s’y établir doit solliciter un titre de séjour auprès de la préfecture, sauf exceptions.

Les dispensés de titre de séjour : Comme pour le visa, les « européens » n’ont pas l’obligation de demander une carte de séjour mais peuvent le faire s’ils le veulent (l’intérêt est de pouvoir justifier facilement de « leur droit au séjour en France » lors de démarches administratives). Pour avoir droit au séjour en France pendant plus de 3 mois, le citoyen européen doit justifier du suivi d’études/formation, de l’exercice d’une activité professionnelle ou s’il est inactif de ressources suffisantes.

Pour les autres étrangers : il fait demander une carte de séjour (parfois possible même si l’entrée a été irrégulière). Il existe plusieurs types de cartes de séjour

1)Cartes de séjour temporaire d’un an (3 sortes)

  1. La carte « salarié ou travailleur temporaire » : elle concerne l’étranger qui vient en France pour travailler comme salarié. La mention sur la carte sera « salarié » s’il a un contrat à durée indéterminée (CDI) ou « travailleur temporaire » s’il a un contrat à durée déterminée (CDD) ou est salarié détaché.
  2. La carte visiteur : C’est pour l’étranger qui souhaite séjourner en France plus de 3 mois en tant qu’inactif et qui dispose de ressources suffisantes.
  3. La carte Vie Privée et Familiale : elle vise des situations larges, par exemple : 1° L’étranger qui a été autorisé à entrer en France au titre du regroupement familial ; 4° L’étranger qui est marié avec un ressortissant français ; 6 ° l’étranger qui est parent d’un enfant français mineur résidant en France ; 11 ° l’étranger malade ; 7° l’étranger, qui n’entre pas dans aucune des catégories prévues, qui a des liens personnels et familiaux en France suffisants (de la famille, un enfant non français, un travail etc.)

2) Les cartes de séjour pluriannuelles (pour plusieurs années) :

Ces cartes portent les mentions :

  • Travailleur saisonnier : Cela concerne l’étranger qui séjourne en France afin d’accomplir des travaux saisonniers ne dépassant pas une durée cumulée de 6 mois par an.
  • Salarié détaché : C’est l’étranger qui vient en France pour effectuer une mission d’encadrement ou apporter une expertise dans une entreprise du groupe qui l’emploie.
  • Retraité : Elle permet au retraité ou au conjoint de retraité d’entrer à tout moment en France pour des séjours d’une durée maximum d’1 an, sans avoir à demander de visa. Elle n’autorise évidemment pas à travailler.
  • Passeport talent: La carte est délivrée si l’étranger est hautement qualifié, souhaite créer une entreprise ou investir en France ou est artiste. Elle est valable 4 ans maximum et est renouvelable.

3) Carte de séjour pour européens : L’européen (UE/EEE) ou Suisse n’a pas besoin d’une carte de séjour pour vivre en France mais peut en faire la demande.

4) Carte de résident de 10 ans : Sous certaines conditions, cette carte peut être remise en 1er titre de séjour ou à l’issue d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle.

5) Autorisation provisoire de séjour pour les soins (1, 3 ou 6 mois, renouvelable une fois) : L’étranger, même en situation irrégulière, qui est malade ou a un enfant en France malade peut obtenir une autorisation provisoire de séjour pour soins.

6) Carte de séjour étudiant : L’étranger (sauf européen ou suisse) qui veut étudier en France doit d’abord obtenir un « visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) » mention étudiant puis une carte de séjour temporaire mention étudiant.

 En conclusion sur les cartes de séjour, l’Avocat exerce un rôle de conseil (dans le choix de la carte à solliciter et du moment pour déposer la demande de titre de séjour) et d’assistance (aide à remplir le dossier de demande de titre de séjour et accompagner l’étranger à la préfecture pour le dépôt du dossier).

C : Le regroupement familial (modalité d’entrée et de séjour)

La procédure dite de « regroupement familial » concerne l’étranger non européen.

La famille des européens (enfant de – 21 ans ou à charge, conjoint, ascendant direct à charge) n’a pas à remplir personnellement de condition si l’européen rejoint en France dispose d’un droit au séjour (pour un séjour de plus 3 mois, il faut suivre des études/formation, une activité professionnelle ou avoir des ressources suffisantes si inactif). Cette famille devra, selon sa nationalité, solliciter un visa d’entrée et une carte de séjour (obligatoire pour les non-européens).

 Conditions pour le regroupement familial s’agissant d’un étranger non européen.

Pour le demandeur :

  • L’étranger doit résider depuis au moins 18 mois en France avec un titre de séjour
  • Il doit justifier de ressources stables et suffisantes pour assurer l’accueil de sa famille dans de bonnes conditions.
  • Il doit disposer d’un logement considéré comme normal, c’est-à-dire qu’il satisfait à des conditions de salubrité, d’équipement et qu’il présente une superficie habitable minimum suivant la zone géographique où il est situé.

Pour la famille qui rejoint :

  • Epoux (donc mariage, pas de pacs) et enfants mineurs (du couple ou d’une première union si exercice de l’autorité parentale). La procédure de regroupement familial ne s’applique pas aux ascendants de l’étranger.
  • La famille doit résider à l’étranger et ne pas constituer une menace à l’ordre public. Toutefois, la famille déjà présente en France peut exceptionnellement bénéficier d’un regroupement sur place si elle dispose d’une carte de séjour d’au moins 1 an.

Procédure particulière : le demandeur doit envoyer un dossier à la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration compétente (et non à la préfecture.) En cas d’acceptation, la famille qui rejoint reçoit un titre de séjour de la même durée que l’étranger demandeur au regroupement.

 IV : L’asile et le statut de réfugié

A. Les 3 formes de protection en France

Le statut de réfugié : il peut être accordé sur 3 fondements :

  • La convention de Genève relative au statut de réfugiés du 28.07.1951 : le statut de réfugié est délivré « à toute personne craignant avec raison d’être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Il s’agit de ce qu’on appelle couramment l’asile conventionnel ou « asile politique ». C’est le statut le plus fréquemment accordé en France par l’Office Français de protection des réfugiés et apatrides sous le contrôle de la Cour nationale du droit d’asile. La crainte de persécution suffit.
  • L’asile dit constitutionnel qui tire son origine de l’alinéa 4 du préambule de la constitution de 1946. Le statut de réfugié est accordé à « toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ».
  • Le mandat du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) : Le HCR délivre le statut de réfugié quand le pays d’accueil de la personne en exil n’a pas ratifié la Convention de Genève ou n’a pas mis en place une procédure de protection an matière d’asile.

La protection subsidiaire : cette protection résulte notamment de la Convention Européenne des Droits de l’Homme de 1950 (art. 3). Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l’OFPRA à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie…

Le statut d’apatride : en vertu de l’article 1er de la Convention de New-York du 28 septembre 1954, ce statut concerne uniquement les personnes qui ne possèdent pas de nationalité. Il ne prend pas en compte les risques de persécution.Causes diverses de l’apatridie : Ex : Enfants en exil ne peuvent être correctement déclarés par leurs parents et deviennent apatrides ; Ex 2 : conflit de loi sur la nationalité. Une personne nait dans un Pays P1 qui accorde la nationalité d’après l’ascendance (droit du sang). Il n’a pas la nationalité du pays où il est né parce que ses parents sont ressortissants d’un autre Pays P2 qui lui  n’accorde la nationalité que d’après le lieu de naissance (droit du sol). Comme la personne est née ailleurs dans le Pays 1, elle se retrouve apatride. Ex 3 : discrimination politique envers certains groupes ethniques. La plus grande communauté apatride actuelle est celle des Rohyngias (cette minorité musulmane n’est plus birmane par décision politique de la dictature militaire)

B : La demande d’asile comporte 2 étapes

La 1ère étape est l’enregistrement de la demande en préfecture

 Avant de présenter la demande à la préfecture, plusieurs situations sont possibles : le demandeur d’asile st déjà en France, est à la frontière française ou est à l’étranger :

  • L’étranger, présent en France, qui souhaite solliciter l’asile s’adresse à la préfecture dont dépend son domicile.
  • Si l’étranger souhaite entrer en France pour demander l’asile, il doit lors de son arrivée en France et au moment du contrôle de police en informer la police aux frontières. Comme il n’a pas de visa d’entrée, il sera placé en zone d’attente pendant le temps nécessaire à l’examen en urgence du sérieux de sa demande d’asile (l’étranger va être entendu par des agents de l’OFPRA dans un délai moyen de 4 jours, l’OFPRA va ensuite transmettre au Ministre de l’intérieur un avis motivé sur le caractère manifestement infondé ou non de la demande d’asile). Un visa de régularisation valable 8 jours (appelé sauf conduit) pourra lui être délivré par le Ministre de l’intérieur pour lui permettre d’entrer en France et effectuer les démarches auprès de la préfecture. Si refus, l’étranger est renvoyé dans son pays d’origine.
  • Depuis son pays d’origine, l’étranger peut demander un « visa au titre de l’asile » auprès des autorités françaises (la délivrance du visa relève du Ministre de l’intérieur). En cas d’accord, l’étranger peut venir régulièrement en France et s’adresser à la préfecture pour poursuivre sa demande.

Lorsque l’étranger sollicite l’asile, il est informé sans délai (par la police ou par la préfecture) dans une langue qu’il est supposé comprendre de la procédure de demande d’asile, de se droits et obligations, des aides dont il peut bénéficier (organisations etc.)

Lorsque l’étranger se rend ensuite à la préfecture qui :

  • Relève ses empreintes digitales (sauf si âgé de moins de 14 ans) pour vérifier que la demande d’asile ne relève pas d’un autre pays européen (cela sera le cas s’il a déjà été signalisé dans un autre pays européen ou s’il a de la famille dans d’autres Etats membres : les règles de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile sont prévues par le règlement du Parlement Européen et Conseil du 26 juin 2013 dit règlement Dublin III).
  • Enregistre la demande d’asile
  • Remet 2 documents :
    • Une attestation de demandeur d’asile pour que l’étranger et sa famille séjourne légalement en France. Cette attestation n’est valable qu’en France et pour une durée de 1 mois pour permettre à l’étranger de déposer sa  demande d’asile auprès de l’OFPRA. Refus possible : si nouvelle demande de réexamen après un refus définitif d’une 1re demande, si décision définitive d’extradition vers un État autre que le pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale.
    • Un formulaire de demande d’asile

La seconde étape est l’envoi du formulaire à l’OFRPA

À compter de la remise de l’attestation de demande d’asile, l’étranger doit renvoyer le formulaire à l’OFPRA dans les 21 jours (ou dépôt à l’accueil 201 rue Carnot 94 136 Fontenay-sous-bois).

Le « formulaire de demande d’asile » doit être rédigé en français, daté et signé, présenter les motifs détaillés de la demande et être accompagné de certains documents (notamment tout document étayant le récit et les craintes de persécution en cas de retour dans le pays).

L’OFPRA accuse réception de la demande et informe si le dossier est complet ou doit être complété (8 jours pour compléter). Seuls les dossiers complets sont enregistrés.

Si le dossier est complet, l’étranger doit se présenter ensuite à la préfecture pour présenter la lettre de l’OFPRA attestant de l’enregistrement de la demande d’asile et obtenir le renouvellement de son attestation de séjour (la première attestation étant valable 1 mois).

La demande d’asile est traitée en procédure normale (plus d’un an) ou en procédure accélérée (dans les 15 jours de l’enregistrement). OBS : L’OFPRA statue en 96 heures quand rétention administrative.

L’OFPRA place la demande d’asile en procédure accélérée dans plusieurs cas de figure (si un refus se projette) :

  • Obligatoirement s’il s’agit d’une demande de réexamen d’une demande d’asile qui a été définitivement rejetée ou que l’étranger vient d’un pays d’origine sûr (un pays est considéré comme tel s’il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l’état de droit, ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales).
  • De manière facultative si l’étranger refuse le relevé d’empreintes à la préfecture, utilise des faux documents ou dissimule certaines informations, présente plusieurs demandes sous plusieurs identités, fait des déclarations incohérentes, contradictoires ou manifestement fausses ou peu plausibles.

La 3ème étape : l’entretien individuel à l’OFPRA

L’OFPRA reçoit l’étranger en entretien individuel, sauf dispense (si les informations fournies sont suffisantes pour accorder le statut de réfugié ou si des raisons médicales empêchent de prendre part à l’entretien). Cet entretien est confidentiel et a lieu dans les locaux de l’OFPRA ou par visio conférence (si l’étranger ne peut pas se déplacer pour des raisons de santé ou familiales, s’il est retenu au centre de rétention).

L’étranger est entendu dans la langue de son choix (notée dans son formulaire) et est assisté s’il le souhaite d’un avocat ou d’un membre d’une association habilitée.

L’entretien permet d’entendre le récit sur les raisons de la demande d’asile, vérifier si les faits relatés peuvent être établis, déterminer si le cas relève bien d’une des protections prévues par les textes. L’entretien fait l’objet d’un rapport écrit et peut aussi faire l’objet d’un enregistrement.

Si la décision est favorable, l’étranger est reconnu soit comme réfugié, soit comme bénéficiant de la protection subsidiaire ou apatride.

Le réfugié bénéficie d’un titre de séjour de 10 ans renouvelable de plein droit. Le conjoint, partenaire, concubin et les enfants mineurs présents en France peuvent également obtenir le statut de réfugié auprès de l’OFPRA en application du principe de l’unité de famille. Si la famille se trouve hors de France, elle pourra venir par le biais de la procédure de réunification familiale.

Le bénéficiaire de la protection subsidiaire ou l’apatride a droit à un titre de séjour de 1 an, renouvelable. Après 3 années de résidence régulière en France, ils peuvent prétendre à une carte de résident de 10 ans renouvelable de plein droit.

NB : Le réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ne peut plus s’adresser aux autorités du pays d’origine ni retourner dans celui-ci. Pour voyager hors de France, le réfugié qui n’a plus de passeport peut demander à la préfecture un titre de voyage valable 2 ans.

Si la décision est défavorable, l’étranger peut la contester dans le délai de 1 mois à compter de sa date de notification devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (à défaut de contestation, son droit au maintien sur le territoire prend fin et il doit quitter la France). En cas de recours, une nouvelle audience se tiendra à la Cour qui se trouve à Montreuil.

II : ACCES A LA NATIONALITE FRANCAIS

1.La nationalité française d’origine

Par filiation : si un des deux parents est français (droit du sang)

Par la naissance en France : si naissance en France de parents inconnus, apatrides ou d’une nationalité dont la loi ne permet pas la transmission à l’enfant, né en France d’un parent né en France (double droit du sol)

2. La nationalité française par acquisition

Par le mariage avec un ressortissant français et après 4 ans de mariage. Il suffit de faire une déclaration.

Par la naissance et la résidence en France : l’enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à 18 ans, à 16 ans ou à 13 ans s’il réside en France depuis 5 ans.

Par déclaration de nationalité auprès du Greffier en chef du TI (aux fins d’obtenir un certificat de nationalité française) : Cela concerne, par exemple, celui qui a jouit de manière constante de la possession d’état de français pendant 10 ans (considéré comme français par l’administration), l’étranger mineur qui a été adopté par une personne française (il peut déclarer jusqu’à sa majorité qu’il réclame la qualité de français).

Par décision de l’autorité publique : la naturalisation française. C’est une décision discrétionnaire du Ministre en charge de l’immigration, suite à une demande d’un étranger qui remplit certains critères : être majeur, avoir un titre de séjour, résider en France depuis 5 années (ou 2 années dans certains cas), justifier d’une insertion professionnelle, être assimilé à la communauté française par la connaissance de la langue, de l’histoire et la culture française, être de bonnes mœurs et ne pas avoir été condamné à certains délits ou à certaines peines. Le Ministre peut juger irrecevable, ajourner, admettre ou refuser.

III : LE DEPART FORCE DES ETRANGERS

  1. Les obligations de quitter le territoire français et la reconduite à la frontière

Pour les européens, l’obligation de quitter le territoire (OQT) est possible s’ils n’ont plus de droit au séjour (s’il reste plus de 3 mois, il faut une activité ou des ressources suffisantes), si le séjour constitue un abus de droit (renouvellement des séjour de moins de 3 mois pour se maintenir en France sans remplir les conditions pour un séjour de plus de 3 mois), si le comportement constitue une menace réelle-actuelle-et suffisamment grave contre un intérêt fondamental de la société.

Pour les autres étrangers, il y’a 8 situations dans lesquelles ils peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par exemple : 1° Si l’étranger entré irrégulièrement en France et n’a pas de titre de séjour ; 2° Si l’étranger s’est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa ; 3° Si l’étranger s’est vu refusé la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour ; 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger.

Tempérament : même si l’étranger se trouve dans une des 8 situations permettant la délivrance d’une OQT, la situation personnelle de l’étranger peut empêcher une telle mesure : Par exemple : 1° L’étranger mineur de 18 ans ; 2° L’étranger arrivé en France avant l’âge de 13 ans et qui y réside habituellement ; 4° L’étranger ayant résidé régulièrement en France depuis plus de 10 ans, sans avoir été étudiant ; 6° L’étranger parent d’un mineur français résidant en France ; 7° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française ; 10° L’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale (dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié) ;

Contester une obligation de quitter le territoire (OQT) : La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. L’obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. Elle peut être prise seule ou accompagner une décision de refus de titre de séjour. Elle est contestable devant la Juridiction administrative. NB : les délais de recours sont différents selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire, si un délai de départ volontaire a été accordé ou non à l’étranger et si la personne est placée en rétention administrative ou non.

2. Expulsion

De manière simple, l’expulsion peut être prononcée si la présence en France d’un étranger constitue une « menace grave » pour l’ordre public. C’est une décision prise par le Préfet, après simple avis rendu par une commission d’expulsion après audition de l’étranger. L’arrêté d’expulsion peut être ultérieurement abrogé, sur demande ou lors de la révision automatique tous les 5 ans.

Certaines catégories d’étranger dits spécialement protégés (par ce qu’ils sont parents d’enfant français, époux de français etc.) ne peuvent être expulsées que pour des conditions encore plus difficiles. Selon le cas, la mesure d’expulsion doit constituer « une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique » ou « un  comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ».

3. Réadmission SCHENGEN

En application des conventions internationales et à la place d’une OQT, l’étranger en situation irrégulière en France peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat qu’il l’a admis à séjourner ou dont il provient directement : c’est un arrêté de réadmission. A titre d’exemple : C’est le cas du demandeur d’asile dont le cas ne relève pas de la France. Il est réadmis vers le 1er pays de l’Etat Schengen où il a été signalisé, avec l’accord de ce dernier. C’est l’application de la procédure dite Dublin III ; cas également d’un étranger non européen qui entre en France en provenance d’un Etat Schengen où il dispose d’un titre de séjour, s’il méconnaît les obligations de l’accord Schengen (interdiction de séjour de plus de 3 mois sans carte de séjour en France).

4. La peine d’interdiction du territoire français

Une juridiction répressive peut prononcer une peine d’interdiction du territoire français, lorsqu’elle est prévue par la loi, contre un étranger qui a été jugé coupable d’un crime ou d’un délit. L’interdiction peut être à titre définitif ou pour une durée maximale de 10 ans. Elle ne peut pas être prononcée contre certains étrangers protégés (celui qui réside en France depuis l’âge de 13 ans, celui qui vit régulièrement en France depuis 20 ans, celui qui vit régulièrement en France depuis 10 ans et est marié depuis 4 ans avec un ressortissant français etc.)

Cette peine doit être spécialement motivée par le Tribunal en matière correctionnelle et pour certains types d’étrangers (parent d’enfant français mineur, marié depuis 3 ans avec une française etc.).

L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à l’expiration de sa peine d’emprisonnement. La peine d’ITF peut ensuite faire l’objet d’une demande de « relèvement » de la part de l’étranger, sous certaines conditions (si l’étranger réside hors de France – sauf s’il est emprisonné ou assigné à résidence en France- et si la peine est prononcée à titre complémentaire).