06 16 31 08 42 jeanlaurent.buquet@gmail.com - Maître Jean-Laurent BUQUET, Avocat à Marseille.

Cet article présente une jurisprudence sur l’illégalité d’une obligation de quitter le territoire (résidence de plus de dix ans en France).

 

Je publie un jugement qui a été rendu le 6 avril 2016 par le Tribunal administratif de Marseille dans une affaire où je contestais, dans les intérêts de mon client, l’arrêté pris à son encontre par le Préfet des Bouches-du-Rhône qui portait refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français.

Si la demande de titre de séjour était fondée sur la maladie, le requérant justifiait également d’une présence en France de plus de dix ans (ce que contestait le Préfet).

Dès lors et même si le refus de titre de séjour était légal, mon client ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qui dispose que : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention  » étudiant «  »

Le Tribunal administratif de Marseille a considéré que la condition de séjour en France de plus de dix ans était remplie et a annulé l’obligation de quitter le territoire français, la motivation étant particulièrement claire : « M. K………doit être regardé comme remplissant, à la date de la mesure d’éloignement contestée, la condition de résidence habituelle sur le territoire français de plus de dix ans énoncée au 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi qu’au 4° de l’article L.511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Qu’il en résulte que le préfet des Bouches du Rhône ne pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d’éloignement ».

En conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, le Préfet doit se prononcer sur le droit à un titre de séjour pour le requérant en application de l’article L.512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».

Le Tribunal a donc logiquement enjoint au Préfet de se prononcer sur le droit du requérant à bénéficier d’un titre de séjour : « l’annulation pour excès de pouvoir d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n’implique pas la délivrance d’une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet, en application des dispositions des articles L.512-1 et L.512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; »

Voici le jugement : jugement TA Marseille 6 avril 2016 – Kedjounia