06 16 31 08 42 jeanlaurent.buquet@gmail.com - Maître Jean-Laurent BUQUET, Avocat à Marseille.

L’algérien a le droit d’obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » d’un an s’il justifie résider en France depuis plus de 10 ans

Je publie un jugement rendu le 5 décembre 2018 par le tribunal administratif de Marseille dans une affaire où le préfet refusait de délivrer à mon client algérien le certificat de résidence « vie privée et familiale » d’un an fondé sur une présence continue en France depuis plus de dix ans.

Le titre de séjour était sollicité sur le fondement de l’article 6 – 1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui indique : « le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».

La preuve du séjour continu en France est libre

Le préfet justifiait son refus d’admission au séjour par une motivation pour le moins concise : « Considérant que les documents produits par l’intéressé à l’appui de sa demande ne justifient pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens des stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord bilatéral précité ».

Je rappelle que les moyens de preuve de la présence continue en France sont libres et que la circulaire VALLS du 18 novembre 2012 indique à ce sujet que « il vous est recommandé de considérer que deux preuves certaines par an attestent d’une présence en France. Toutefois votre intime conviction sera fondée sur la cohérence du dossier qui vous est soumis. Ainsi, des preuves de valeur moindre mais en grand nombre et de nature différente peuvent elles attester d’une présence réelle quand bien même l’intéressé ne pourrait présenter de preuve certaine sur l’année. »

J’ai contesté en justice la décision du Préfet en communiquant des pièces, nombreuses et diverses pour chaque année et sur 10 années, pour justifier de la résidence continue en France de mon client.

L’opposition injustifiée du Préfet, malgré l’évidence

Malgré cela, le Préfet devait conclure en défense qu’il s’agissait de « pièces éparses » prouvant une « présence ponctuelle », qu’il y’aurait « peu de justificatifs probants », que certains justificatifs ne comporteraient « pas de garanties suffisantes d’authenticité ».

Cette motivation était regrettable car ces formules imprécises ne permettent pas la contradiction (Pour quelle année les pièces seraient-elle éparses ? Quelles pièces auraient une force probante limitée ou ne seraient pas suffisamment authentiques ?).

A propos du Préfet et pour paraphraser les mots d’un de mes chanteurs préférés (Alexis HK) : « Trouve moi meilleur aveugle que celui qui ne veut voir »

Une motivation exemplaire du Tribunal

De manière heureuse, le Tribunal a détaillé dans son jugement l’ensemble des pièces justifiant de la  présence continue en France et a annulé la décision du Préfet en estimant : « eu égard au nombre, à la diversité et à la nature des documents qu’il produit, Mr…doit être regardé comme justifiant de sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans ».

Ci-joint le jugement : jugement TA 5.12.2018