06 16 31 08 42 jeanlaurent.buquet@gmail.com - Maître Jean-Laurent BUQUET, Avocat à Marseille.

La demande d’asile a été déposée en France

Je communique un jugement qui a été rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 26 janvier 2018 en matière de détermination de l’Etat responsable d’une demande d’asile.

Mon client, de nationalité afghane, a présenté en France une demande d’asile le 6 novembre 2017. Il était arrivé en France le 1er septembre 2015 en provenance de l’Allemagne.

Le Préfet estime que l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile est celui où une précédente demande d’asile est en cours d’examen ou a été rejetée

Le Préfet des Bouches du Rhône a pris à l’encontre de mon client un « arrêté portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités allemandes responsables de l’examen de la demande d’asile ».

Le Préfet estime que l’Allemagne doit le reprendre en charge en application de l’article 18 1.b du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « Dublin III » : il s’agit du cas où l’intéressé a une demande d’asile en cours d’examen dans un autre Etat membre de l’Union Européenne.

Il est notable que l’Allemagne a accepté explicitement de reprendre en charge mon client sur le fondement de l’article 18 1.d du règlement Dublin III (c’est le cas où une précédente demande d’asile a été refusée).

L’erreur du fondement juridique : l’absence de précédente demande d’asile

Les fondements juridiques invoqués pour justifier la reprise en charge étaient contestables car mon client n’avait jamais déposé de demande d’asile dans un autre Etat.

Mon client ne pouvait pas davantage être transféré en Allemagne au motif qu’il s’agit de l’Etat de provenance puisque l’article 13 1. du règlement Dublin III prévoit que la responsabilité de l’Etat de provenance prend fin 12 mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.

Or mon client était entré en France en 2015.

Au surplus et en application de l’article 13.2 du règlement Dublin III, la France est devenue l’Etat responsable de la demande car mon client y a séjourné plus de 5 mois avant d’introduire sa demande d’asile.

Le Tribunal annule logiquement l’arrêté préfectoral en considérant que « la responsabilité de l’Allemagne dans l’examen de sa protection internationale avait pris fin à la date de la décision litigieuse de remise attaquée ».

Voici le lien vers ce jugement : jugement 26.01.2018 Jabarkhil

Pour toute question, vous pouvez me contacter. Maitre Jean-Laurent BUQUET (06 16 31 08 42 ou jeanlaurent.buquet@gmail.com)