06 16 31 08 42 jeanlaurent.buquet@gmail.com - Maître Jean-Laurent BUQUET, Avocat à Marseille.

Le renouvellement du titre de séjour « conjoint de français » est subordonné à la communauté de vie des époux

Je communique un jugement rendu le 18 octobre 2017 par le Tribunal administratif de Marseille dans une affaire où mon client, de nationalité algérienne, contestait l’arrêté du Préfet des Bouches du Rhône qui avait notamment refusé de lui renouveler le titre de séjour « conjoint de français ».

Le Préfet motivait son refus comme suit : « Considérant que les documents produits par l’intéressé à l’appui de sa demande ne justifient pas de la persistance d’une communauté de vie effective avec son épouse Y de nationalité française ».

En droit, l’article 6 de l’accord franco-algérien prévoit que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que…etc. Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».

Les éléments pour prouver la persistance de la communauté de vie des époux

Dans cette affaire particulière, mon client était âgé de 71 ans et marié depuis plus de 52 ans avec son épouse de nationalité française !

Dans mon recours, j’ai justifié de la persistance de la communauté de vie de mon client avec son épouse en communiquant à la fois des attestations de la famille, divers documents administratifs et des explications quant à l’absence de l’épouse au commissariat de police lors de l’enquête administrative (c’est ce fait qui avait vraisemblablement conduit le Préfet à rejeter la demande de renouvellement du titre).

Après le recours et avant l’audience, le Préfet a retiré son arrêté et a délivré une carte de séjour de 10 ans

Le dénouement de cette affaire a été heureux puisque, après le recours et avant l’audience du Tribunal, le Préfet des Bouches-du-Rhône a retiré son arrêté préfectoral et a délivré à mon client une carte de résident algérien de dix ans.

Par conséquent, le Tribunal administratif a jugé que « Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Monsieur X » et a néanmoins condamné l’Etat au paiement des frais irrépétibles. Ci-joint le jugement : jgment TA SABEUR