06 16 31 08 42 jeanlaurent.buquet@gmail.com - Maître Jean-Laurent BUQUET, Avocat à Marseille.

Je communique un jugement rendu le 20 novembre 2017 par le Tribunal administratif de Marseille dans une affaire où le Préfet a commis une erreur de droit.

La demande de carte de séjour « compétences et talent »

Ma cliente, qui est une chanteuse étrangère, s’adresse en mars 2016 aux autorités consulaires françaises de son pays pour obtenir la carte de séjour « compétences et talents » conformément à l’article L.315-1 du CESEDA.

Le 7 septembre 2016, le Consul général de France lui remet une lettre de délivrance de ce titre de séjour (« Vous avez demandé la délivrance de la carte de séjour « compétences et talents » prévu à l’article L.315-1 etc.… j’ai décidé de vous délivrer ce titre de séjour ») avec un visa long séjour.

Ma cliente entre en France et se rend le 18 octobre 2016 à la préfecture des Bouches du Rhône pour obtenir la carte de séjour « compétences et talents ».

Le Préfet rend sa décision après l’abrogation de cette carte

Le problème naît de ce que le Préfet ne délivre pas immédiatement la carte de séjour sollicitée, tandis que celle-ci a cessé d’exister à compter du 1er novembre 2016.

Elle a été remplacée à cette date par la nouvelle carte de séjour portant la mention « passeport talent » prévue par l’article L.313-20 du CESEDA.

Le Préfet applique la disposition abrogée, ce qui constitue une erreur de droit

Le 31 janvier 2017, le Préfet prend un arrêté de refus d’admission au séjour avec obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours en se fondant…sur les dispositions de l’article L.315-1 du CESEDA.

J’ai contesté ces décisions puisque, ainsi que l’a reconnu le Tribunal, le Préfet s’est fondé sur une disposition abrogée pour refuser la demande de titre de séjour et « qu’en se fondant ainsi sur une disposition abrogée à la date de l’arrêté attaqué, le Préfet a commis une erreur de droit ».

Par conséquent, les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire ont été annulées.

Voici le lien pour lire le jugement : jugement TA 20.11.2017 – AOUINA